Requête en récusation:

Valant Plainte .

 

Présentée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Déposée sur le fondement de l’article 344 du ncpc et de l’article 434-1 du code pénal.

 

Et pour tous les dossiers de Monsieur LABORIE André.

 

A l’encontre de Guillaume ROUSSEL magistrat au T.G.I de Toulouse.

 

 

Echec permanant à l'exécution de la loi.

Faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

 

Art. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

 

Et pour violation systématique :

 

Des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3  de la CEDH.

 

Des articles : 593, 485, 459 ; 486 ; 486 aliéna 9 du code de procédure pénale.

 

Refus d’ouvrir un débat contradictoire sur les exceptions soulevées.

 

Obstacle à ce que le fond des affaires soit entendu par un tribunal impartial.

 

Refus de statuer sur requêtes, conclusions déposées avant l’audience et signées du greffier.

 

 

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**

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 « domicile actuellement occupé par un tiers »

 

·                    A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

CONTRE :

 

Monsieur Guillaume ROUSSEL Magistrat au T.G.I de Toulouse exerçant en tant que vice président auprès du T.G.I de Toulouse et président de différentes chambres civile et correctionnelles. 

 

 

PREAMBULE

 

Il résulte du Code de procédure pénale que le tribunal saisi avant toute défense au fond d’une exception par conclusions et requêtes régulièrement déposées avant l’audience et signées par le greffier, fondées sur une demande de dépaysement pour que le fond soit entendu avec impartialité devant une autre juridiction, le tribunal se doit de faire droit en statuant sur cette demande de dépaysement «  d’ordre public » qu’il doit soumettre au procureur de la république à fin que ce dernier saisisse soit le procureur général soit le premier président de la cour d’appel et que les magistrats doivent respecter le code de la déontologie édité par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

·        Arrêt de la cour de cassation du 26 mars 1997 N° 96-83-477 : Encours la censure le jugement qui dit irrecevable, les conclusions déposées avant l’audience et visées par le greffier.

 

En l’espèce : Le tribunal se doit de statuer sur la demande de dépaysement «  in limine litis »  sans aborder le fond, sans aborder les nullités de procédure, sans aborder des actes avant dire droit autre que la demande de dépaysement.

 

Agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL et de nombreux magistrats solidaires dans le seul but de ne poursuivre pénalement et civilement les auteurs de telles infractions aux règles de droit, préjudiciable à de nombreux justiciables, en l’espèce à Monsieur LABORIE qui dénonce légalement et sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal au vu de la gravité des faits et de ses conséquences.

 

En l’espèce agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL audiences ci-dessous et pour :

 

·        Refus de tout débat contradictoire.

 

·        Violation systématique  des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Violation des articles 593, 485, 459 du code de procédure pénale.

 

·        Obstacle au arrêts rendus par la cours de cassation pour que le fond des affaires soient jugées par un tribunal impartial.

 

·        Refus de statuer sur les requêtes signée de son greffier, en demande de dépaysement pour une bonne administration de la justice et au vu d’une partialité établie en ses magistrats reconnus .

 

·        Violation permanente du code de la déontologie des magistrats, se refusant de se déporter au vu des liens qui l’unissent avec les parties adverses : Magistrats, avocats, huissiers, et autres axillaire de justice.

 

·        Violation de la vraie situation juridique par faux et usage de faux intellectuel en ses décisions rendues.

 

·        Obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal en annulant les actes de procédures sur faux et usage de fausse interprétations, privant à Monsieur LABORIE André du premier degré de juridiction.

 

·        Décisions rendues contraires à la vraie situation juridique dans le seul but de prendre partie pris dans les dossiers par faux et usages de faux et pour protéger les parties poursuivies, soit à ne pas être jugées conformément à l’application stricte de la loi pénale.

 

·        Discriminations permanentes entre les parties.

 

·        Refus de se déporter bien qu’une procédure de récusation ait été faite devant le Président du T.G.I de Toulouse le 01 décembre 2009, sur le fondement de l’article 339 et suivants du ncpc.

 

·        Refus de se déporter bien qu’une procédure de récusation ait été faite devant le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en date du 6 septembre 2011, sur le fondement de l’article 339 et suivants du ncpc.

 

·        Monsieur Guillaume ROUSSEL ne peut ignorer les textes ci-dessus et ci-dessous :

 

·        Violation permanente de l’arrêt du 24 juillet 2007 et des articles 486 ; 486 aliéna 9 ; article 6 de la CEDH Alinéa 85 :

 

 

FAUX INTELLECTUELS EN SES DECISIONS RENDUES.

Par Monsieur ROUSSEL Guillaume.

 

Article 6 de la CEDH Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :  L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

 

Texte intégral :


Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

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Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633. (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»


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Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence les jugements sont nuls, non remis au prévenu ou à la partie civile dans le délai d'appel.

Que tous les jugements dont le dispositif est rendu à l’audience publique sont nuls et non avenus : constitutifs de faux intellectuels :     

 

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Violation des articles ‘ d’ordre public » pour que les affaires soient dépaysées :

 

 

Au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

 

Soit : agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL par corruption active et passive :

 

Faits réprimé :

 

 

 

 

 

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)

 

 

Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.

                                                                  

Décision S 79

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

 

 

Rappel du droit à un tribunal impartial :

 

Article 6 de la CEDH alinéa 66. Récusation. Doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société démocratique. CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, § 30: préc. note 51 29 mars 2001, D.N. c/ Suisse, § 46: préc. Note 63.

 

 

 

Dossier connus par Monsieur ROUSSEL Guillaume.

 

Que ces dossiers sont fondés sur des actes délictueux concernant une procédure de saisie immobilière irrégulière et nulle sur le fond et la forme faite pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans moyen de défense.

 

 

Synthèse très rapide :

 

Que Monsieur ROUSSEL Guillaume s’est saisi directement de différents dossiers ci-dessous et concernant les affaires suivantes, ce en  violation de tous ce qui précède.

 

Soit : Citations par voie d’action à la demande de Monsieur LABORIE André mettant automatiquement l’action publique en mouvement, acte valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République :

 

A l’audience du 21 janvier 2009 ; 22 juin 2009 :

 

 

Monsieur ROUSSEL Guillaume, se refuse de statuer sur les conclusions déposées avant l’audience «  en demande de dépaysement » se refuse de tout débat contradictoire, il établi un jugement sur une situation juridique fausse, violation de tous les articles ci-dessus repris.

 

 Monsieur ROUSSEL Guillaume prive Monsieur LABORIE André de la saisine de la première juridiction et pour qu’il soit statué en fait et en droit, avec impartialité et complique encore plus la procédure par l’appel de Monsieur LABORIE André en ses décisions, encombrant de son seul fait la juridiction toulousaine.

 

 

 

A l’audience du 27 février 2012 :

 

Quatre citation correctionnelle par voie d’action de Monsieur LABORIE mettant automatiquement l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République :

 

 

 

·        3ème : Monsieur Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN Directeur régional des finances publiques - Midi-Pyrénées et département de la Haute-Garonne (DRFIP) Adresse 34, rue des Lois BP 56605 31066 Toulouse Cedex 06.

 

·        4ème : A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

Monsieur ROUSSEL Guillaume, se refuse de statuer sur les conclusions déposées avant l’audience «  en demande de dépaysement » se refuse de tout débat contradictoire, il établi un jugement sur une situation juridique fausse, violation de tous les articles ci-dessus repris. 

 

Monsieur ROUSSEL Guillaume prive Monsieur LABORIE André de la saisine de la première juridiction et pour qu’il soit statué en fait et en droit, avec impartialité et complique encore plus la procédure par l’appel de Monsieur LABORIE André en ses décisions, encombrant de son seul fait la juridiction toulousaine.

 

 

A l’audience du 8 mars 2012 :

 

Une citation correctionnelle par voie d’action de Monsieur LABORIE mettant automatiquement l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République :

 

·        Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL  31506 TOULOUSE Cedex 5.

 

 

 

 

Monsieur ROUSSEL Guillaume, se refuse de statuer sur les conclusions déposées avant l’audience «  en demande de dépaysement » se refuse de tout débat contradictoire, il établi un jugement sur une situation juridique fausse, violation de tous les articles ci-dessus repris.

 

Monsieur ROUSSEL Guillaume prive Monsieur LABORIE André de la saisine de la première juridiction et pour qu’il soit statué en fait et en droit, avec impartialité et complique encore plus la procédure par l’appel de Monsieur LABORIE André en ses décisions, encombrant de son seul fait la juridiction toulousaine.

 

 

 

Sur les différentes récusations à l’encontre de Monsieur ROUSSEL Guillaumes

restées sans réponse.

 

Soit en date du 01 décembre 2009 devant Monsieur le Président du T.G.I de Toulouse.

 

Soit en date du 6 septembre 2011 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse.

 

Demandes restées sans suite et sans sanction à l’encontre de son auteur Guillaume ROUSSEL.

 

 

 

 

Qu’en conséquence les devoirs de Monsieur le Premier Président.

 

Faire cesser les agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL  Magistrat au T.G.I de Toulouse et de tout autre magistrat.

 

Convoquer les parties à un débat contradictoire sur les agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume magistrat au T.G.I de Toulouse à fin qu’il s’en explique de la violation volontaire des textes ci-dessus au préjudices de Monsieur LABORIE André.

 

Faire application de l’article Article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992.

 

 

 

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Chapitre VII : Discipline

Section I : Dispositions générales.

 

Article 44 : Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992.

 

En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

 

 

Que Monsieur le Prremier Président se doit de dénoncer à sa hièrarchie les comportement de Monseiur ROUSSEL Guillaume sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

 

Que Monsieur le Premier Président prés de la cour d’appel de Toulouse est responsable d’une telle situation si il s’abstient à agir à faire cesser ce trouble à l’ordre public dont est victime Monsieur LABORIE André et d’autres justiciables.

 

 

En rappelant que ce dernier a été saisi à plusieurs reprises par Monsieur LABORIE André, demandes toujours restées sans réponse pour de réels problèmes exposés avec preuves à l’appui.

 

Que  Monsieur LABORIE André justiciable attend une décision rapide dans ce contentieux avec Monsieur ROUSSEL Guillaume en ses agissements contraires à la déontologie du code de la déontologie des magistrats.

 

Faits réprimés par :

 

 

 

Que cette situation prise par Monsieur ROUSSEL Guillaume contraire à ses fonctions doit lui apporter un avantage quelconque :

 

Monsieur ROUSSEL Guillaume ne peut agir sans avoir une contre partie, sans un avantage quelconque.

 

 

Art. 432-11   Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. n° 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques (L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «pour elle-même ou pour autrui»:


  1° Soit pour accomplir ou (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1°-a) «avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir [ancienne rédaction: s'abstenir d'accomplir]» un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;


  2° Soit pour abuser (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1°-b) «ou avoir abusé» de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Civ. 25; Constr. L. 651-1; Just. milit. L. 311-7; Service nat. L. 119-1 s.; Élect. L. 7.

 

 

Au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

 

 

Monsieur LABORIE André attend que Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse fasse cesser à réception de la présente les agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume et de tout autre magistrat du siège agissant sur le mêmes principe.

 

En absence de réponse dans les quinze jours, ce que de droit sera saisi à l’encontre de ces auteurs et complices.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Monsieur LABORIE André

 

                                                                                                       

 

Pièces à valoir en possession du tribunal :

 

 

 

 

 

Les différentes récusations à l’encontre de Monsieur ROUSSEL Guillaumes restées sans réponse et en possession du tribunal .