Requête en récusation:
Valant Plainte .
Présentée à Monsieur le Premier
Président prés la cour d’appel de Toulouse.
Déposée sur le fondement de l’article 344 du ncpc et de
l’article 434-1 du code pénal.
Et pour tous les dossiers de Monsieur
LABORIE André.
A l’encontre de Guillaume ROUSSEL
magistrat au T.G.I de Toulouse.
Echec permanant à l'exécution de la
loi.
Faits réprimés par les articles 432-1
et 432-2 du code pénal.
Art. 432-1 Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art. 432-2 L'infraction
prévue à l'article 432-1 est punie de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.
Et pour violation systématique :
Des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Des articles : 593, 485, 459 ; 486 ; 486 aliéna 9
du code de procédure pénale.
Refus d’ouvrir un débat contradictoire sur les exceptions
soulevées.
Obstacle à ce que le fond des affaires soit entendu par un
tribunal impartial.
Refus de statuer sur requêtes, conclusions déposées avant
l’audience et signées du greffier.
*
**
A LA
REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à
Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
PS : « Actuellement le courrier est
transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 « domicile actuellement occupé par un tiers »
·
A
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
CONTRE :
Monsieur Guillaume ROUSSEL Magistrat
au T.G.I de Toulouse exerçant en tant que vice président auprès du T.G.I de
Toulouse et président de différentes chambres civile et correctionnelles.
PREAMBULE
Il résulte du Code de procédure
pénale que le tribunal saisi avant toute défense au fond d’une exception par conclusions
et requêtes régulièrement déposées avant l’audience et signées par le greffier,
fondées sur une demande de dépaysement pour que le fond soit entendu avec
impartialité devant une autre juridiction, le tribunal se doit de faire droit
en statuant sur cette demande de dépaysement « d’ordre public »
qu’il doit soumettre au procureur de la république à fin que ce dernier
saisisse soit le procureur général soit le premier président de la cour d’appel
et que les magistrats doivent respecter le code de la déontologie édité par le
Conseil Supérieur de la Magistrature.
·
Arrêt de la
cour de cassation du 26 mars 1997 N° 96-83-477 : Encours la censure le
jugement qui dit irrecevable, les conclusions déposées avant l’audience et
visées par le greffier.
En l’espèce : Le
tribunal se doit de statuer sur la demande de dépaysement « in limine
litis » sans aborder le fond,
sans aborder les nullités de procédure, sans aborder des actes avant dire droit
autre que la demande de dépaysement.
Agissements de Monsieur Guillaume
ROUSSEL et de nombreux magistrats solidaires dans le seul but de ne poursuivre
pénalement et civilement les auteurs de telles infractions aux règles de droit,
préjudiciable à de nombreux justiciables, en l’espèce à Monsieur LABORIE qui
dénonce légalement et sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal au vu
de la gravité des faits et de ses conséquences.
En l’espèce agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL
audiences ci-dessous et pour :
·
Refus
de tout débat contradictoire.
·
Violation
systématique des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Violation des articles 593, 485, 459 du code de
procédure pénale.
·
Obstacle au arrêts rendus par la cours de cassation
pour que le fond des affaires soient jugées par un tribunal impartial.
·
Refus
de statuer sur les requêtes signée de son greffier, en demande de dépaysement
pour une bonne administration de la justice et au vu d’une partialité établie
en ses magistrats reconnus .
·
Violation
permanente du code de la déontologie des magistrats, se refusant de se déporter
au vu des liens qui l’unissent avec les parties adverses : Magistrats,
avocats, huissiers, et autres axillaire de justice.
·
Violation
de la vraie situation juridique par faux et usage de faux intellectuel en ses
décisions rendues.
·
Obstacle
à l’accès à un juge, à un tribunal en annulant les actes de procédures sur faux
et usage de fausse interprétations, privant à Monsieur LABORIE André du premier
degré de juridiction.
·
Décisions
rendues contraires à la vraie situation juridique dans le seul but de prendre
partie pris dans les dossiers par faux et usages de faux et pour protéger les
parties poursuivies, soit à ne pas être jugées conformément à l’application
stricte de la loi pénale.
·
Discriminations
permanentes entre les parties.
·
Refus
de se déporter bien qu’une procédure de récusation ait été faite devant le
Président du T.G.I de Toulouse le 01 décembre 2009, sur le fondement de
l’article 339 et suivants du ncpc.
·
Refus
de se déporter bien qu’une procédure de récusation ait été faite devant le
Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en date du 6 septembre 2011,
sur le fondement de l’article 339 et suivants du ncpc.
·
Monsieur Guillaume ROUSSEL ne peut ignorer les
textes ci-dessus et ci-dessous :
·
Violation
permanente de l’arrêt du 24 juillet 2007 et des articles 486 ; 486 aliéna 9 ; article 6 de la CEDH Alinéa 85 :
FAUX
INTELLECTUELS EN SES DECISIONS RENDUES.
Par
Monsieur ROUSSEL Guillaume.
Article 6 de la CEDH Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule
lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH
sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt
de Jurisprudence DALLOZ
Cour
européenne des droits de l'homme
24
juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du
délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour
européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu
obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant
avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des
éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
*
**
Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et
mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère
public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois
jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le
registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633. (L. n°
89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est
faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du
jugement.»
*
**
Art. 486 alinéa 9 du code de
procédure pénale:. Ainsi le dépôt
tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun
préjudice. •
Qu'en conséquence les jugements sont nuls, non remis
au prévenu ou à la partie civile dans le délai d'appel.
Que tous les jugements dont le dispositif est rendu à
l’audience publique sont nuls et non avenus : constitutifs de faux
intellectuels :
*
**
Violation des
articles ‘ d’ordre public » pour que les affaires soient dépaysées :
Au vu de l’article
121-7 du code pénal :
Soit : agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL par
corruption active et passive :
Faits réprimé :
Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature
même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars
1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3
janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)
Conseil
supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des
magistrats du siège.
Décision S 79
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de
neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à
donner l'apparence d'un manquement à la neutralité
Il
incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement
de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et
qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou
a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi.
Le
magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute
intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et
à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est
tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir
de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire
- Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner
l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité
Manque
aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet
de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se
déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger,
se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à
ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de
ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.
Textes
appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958, articles
43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles
18, 19
; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles
40 à 44.
Rappel du droit à un tribunal impartial :
Article 6 de la CEDH
alinéa 66. Récusation. Doit se récuser tout juge dont on
peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Il y va de la confiance
que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société
démocratique. CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, § 30: préc.
note 51 29 mars 2001, D.N. c/ Suisse, § 46: préc. Note 63.
Dossier connus par Monsieur ROUSSEL Guillaume.
Que ces dossiers sont fondés sur des
actes délictueux concernant une procédure de saisie immobilière irrégulière et
nulle sur le fond et la forme faite pendant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré, sans moyen de défense.
Synthèse très
rapide :
Que Monsieur ROUSSEL Guillaume s’est
saisi directement de différents dossiers ci-dessous et concernant les affaires
suivantes, ce en violation de tous ce
qui précède.
Soit : Citations par voie d’action à la demande de Monsieur LABORIE
André mettant automatiquement l’action publique en mouvement, acte valant
réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République :
A l’audience du 21 janvier 2009 ; 22 juin 2009 :
Monsieur ROUSSEL Guillaume, se refuse
de statuer sur les conclusions déposées avant l’audience « en demande de dépaysement »
se refuse de tout débat contradictoire, il établi un jugement sur une situation
juridique fausse, violation de tous les articles ci-dessus repris.
Monsieur ROUSSEL Guillaume prive Monsieur
LABORIE André de la saisine de la première juridiction et pour qu’il soit
statué en fait et en droit, avec impartialité et complique encore plus la
procédure par l’appel de Monsieur LABORIE André en ses décisions, encombrant de
son seul fait la juridiction toulousaine.
A l’audience du 27 février 2012 :
Quatre citation correctionnelle par
voie d’action de Monsieur LABORIE mettant automatiquement l’action publique en
mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la
République :
·
3ème : Monsieur Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN Directeur régional des finances publiques -
Midi-Pyrénées et département de la Haute-Garonne (DRFIP)
Adresse 34, rue des Lois BP 56605 31066 Toulouse Cedex 06.
·
4ème :
A la SCP d’huissiers de justice VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.
Monsieur ROUSSEL Guillaume, se refuse
de statuer sur les conclusions déposées avant l’audience « en demande de dépaysement »
se refuse de tout débat contradictoire, il établi un jugement sur une situation
juridique fausse, violation de tous les articles ci-dessus repris.
Monsieur ROUSSEL Guillaume prive
Monsieur LABORIE André de la saisine de la première juridiction et pour qu’il
soit statué en fait et en droit, avec impartialité et complique encore plus la
procédure par l’appel de Monsieur LABORIE André en ses décisions, encombrant de
son seul fait la juridiction toulousaine.
A l’audience du 8 mars 2012 :
Une citation correctionnelle par voie
d’action de Monsieur LABORIE mettant automatiquement l’action publique en
mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la
République :
·
Madame Aude
CARASSOU juge au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL
31506 TOULOUSE Cedex 5.
Monsieur ROUSSEL Guillaume, se refuse
de statuer sur les conclusions déposées avant l’audience « en demande de dépaysement »
se refuse de tout débat contradictoire, il établi un jugement sur une situation
juridique fausse, violation de tous les articles ci-dessus repris.
Monsieur ROUSSEL Guillaume prive
Monsieur LABORIE André de la saisine de la première juridiction et pour qu’il
soit statué en fait et en droit, avec impartialité et complique encore plus la
procédure par l’appel de Monsieur LABORIE André en ses décisions, encombrant de
son seul fait la juridiction toulousaine.
Sur les différentes
récusations à l’encontre de Monsieur ROUSSEL Guillaumes
restées sans
réponse.
Soit en date du 01 décembre 2009 devant Monsieur le Président
du T.G.I de Toulouse.
Soit en date du 6 septembre 2011 devant Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel de Toulouse.
Demandes restées sans
suite et sans sanction à l’encontre de son auteur Guillaume ROUSSEL.
Qu’en
conséquence les devoirs de Monsieur le Premier Président.
Faire cesser les agissements de Monsieur
Guillaume ROUSSEL Magistrat au T.G.I de Toulouse et de tout autre
magistrat.
Convoquer
les parties à un
débat contradictoire sur les agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume magistrat
au T.G.I de Toulouse à fin qu’il s’en explique de la violation volontaire des
textes ci-dessus au préjudices de Monsieur LABORIE André.
Faire application de l’article Article 44 de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992.
Section
I : Dispositions générales.
Article
44 : Modifié par Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992.
En
dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services
judiciaires, les premiers présidents,
les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à
l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux
magistrats placés sous leur autorité.
L'avertissement
est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement
ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.
Que Monsieur le Prremier Président se doit
de dénoncer à sa hièrarchie les comportement de Monseiur ROUSSEL Guillaume sur
le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
Que
Monsieur le Premier Président prés de la cour d’appel de Toulouse est responsable
d’une telle situation si il s’abstient à agir à faire cesser ce trouble à
l’ordre public dont est victime Monsieur LABORIE André et d’autres
justiciables.
En
rappelant que ce dernier a été saisi à plusieurs reprises par Monsieur LABORIE
André, demandes toujours restées sans réponse pour de réels problèmes exposés
avec preuves à l’appui.
Que Monsieur
LABORIE André justiciable attend une décision rapide dans ce contentieux avec
Monsieur ROUSSEL Guillaume en ses agissements contraires à la déontologie du
code de la déontologie des magistrats.
Faits réprimés par :
Que
cette situation prise par Monsieur ROUSSEL Guillaume contraire à ses fonctions
doit lui apporter un avantage quelconque :
Monsieur
ROUSSEL Guillaume ne peut agir sans avoir une contre partie, sans un avantage
quelconque.
Art.
432-11 Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 € d'amende le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public,
ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. n° 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout moment,»
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques (L. n° 2007-1598 du 13
nov. 2007) «pour elle-même ou pour autrui»:
1° Soit pour accomplir ou (L. n° 2011-525 du
17 mai 2011, art. 154-1°-a) «avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être
abstenue d'accomplir [ancienne rédaction: s'abstenir d'accomplir]» un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat;
2° Soit pour abuser (L.
n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1°-b) «ou avoir abusé» de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable. — Civ.
25; Constr. L. 651-1; Just. milit. L. 311-7; Service nat. L. 119-1 s.; Élect. L.
7.
Au vu de l’article
121-7 du code pénal :
Monsieur LABORIE André
attend que Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse fasse
cesser à réception de la présente les agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume
et de tout autre magistrat du siège agissant sur le mêmes principe.
En absence de réponse dans les
quinze jours, ce que de droit sera saisi à l’encontre de ces auteurs et
complices.
Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir
en possession du tribunal :
Les différentes
récusations à l’encontre de Monsieur ROUSSEL Guillaumes restées sans réponse et
en possession du tribunal .